2-3.00 Dispositions relatives à la liste de
priorité d'emploi
Dispositions générales
2-3.01 Pour les fins de priorité d'emploi
des personnes salariées temporaires de l'unité d'accréditation du SCFP,
section locale 1208, les parties conviennent d'établir les règles
d'application à travers la présente et ce, en conformité aux dispositions
de l'annexe P.
2-3.02 Lorsque les parties utilisent le mot
<liste>, cette dernière fait référence à la liste de priorité
d'emploi annexée à la présente et celle mise à jour chaque année par la
suite. La liste vise les personnes salariées de l'unité
d'accréditation admises à chaque année ou radiées de celle-ci, le cas
échéant.
2-3.03 Cette liste sert pour les
remplacements temporaires, les surcroîts temporaires de travail, les
événements imprévus, d'au moins 10 jours ouvrables ainsi que pour les
projets spécifiques et les postes définitivement vacants ou nouvellement
créés selon la clause 7-1.04 h), de la convention collective. Malgré
ce qui précède, la commission se servira de la liste dès le premier jour ouvrable
pendant une période d'essai les parties apporteront les modifications
requises pour assurer la réussite de l'application de la liste dès le
premier jour et de son application après ladite période d'essai.
2-3.04 Sans restreindre la portée des
clauses 2-1.01 D) c) 1), 7-1.11 d) et 7-3.20 f) de la convention collective,
les personnes salariées concernées par ces clauses respectives sont
utilisées de façon prioritaire à la liste pour effectuer, les surcroîts
temporaires de travail, les remplacements, les événements imprévus ou les
projets spécifiques, d'au moins 10 jours ouvrables.
2-3.05 lorsque la commission décide de
rappeler au travail une personne salariée, elle procède par classe d'emplois
et par ordre de durée d'emploi et ce sur tout le territoire de la commission
scolaire. Dans tous les cas, la personne salariée doit répondre aux
exigences requises au plan de classification des emplois de soutien et aux
autres exigences déterminées par la commission.
2-3.06 La commission n'est pas tenue de
faire appel à une personne salariée qui n'est pas disponible pour la durée
complète ( à l'exception du motif de grossesse) de l'une ou de l'autre des
situations prévues à la clause 2-3.03 de la présente. Une personne
salariée qui est rappelée ne peut quitter son assignation avant l'échéance
de celle-ci.
2-3.07 La commission maintien l'assignation
à la personne salariée temporaire pour toute situation prévue à 2-2.03 de
la présente.
Règle de constitution de la première liste
2-3.08 La première liste fait partie
de la présente entente et y est annexée.
2-3.09 La liste est mise à jour une fois
par année, soit au 15 février ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date si cette dernière survient un jour de la fin de semaine. La
première mise à jour se fera le 15 février 2002.
2.3.10 Lors de cette mise à jour, la
commission ajoute à la liste le nom et la durée de l'emploi de la personne
salariée ayant travaillé au moins 600 heures régulières de travail au cours
des deux (2) dernières années dans une ou des classes d'emploi de soutien
manuel au total.
2-.3.11 La commission peut faire passer un
test de français durant la période prévue à l'article 2-3.10. En
tout temps pendant la période qui précède l'atteinte des 600 heures
travaillées, la commission peut mettre fin à l'emploi d'une personne
salariée temporaire à la suite de l'échec au test de français.
2-3.12 La commission peut faire passer une
évaluation de rendement durant la période prévue à l'article 2-3.10.
En tout temps pendant la période qui précède l'atteinte des 600 heures
travaillées, la commission peut mettre fin à l'emploi d'une personne
salariée temporaire à la suite d'une évaluation insatisfaisante.
2-3.13 Une personne salariée doit
également posséder les qualifications requises au plan de classification du
personnel de soutien et rencontrer les exigences particulières de la
commission, le cas échéant, dans la ou les classes d'emplois avant d'y être
inscrite.
2-3.14 La commission calcule, au 30 novembre
ou le jour ouvrable qui suit si cette dernière survient un jour de la fin de
semaine, la durée d'emploi de chaque personne salariée inscrite.
L'année de référence pour le calcul de la durée d'emploi, s'étale du 30
novembre de l'année en cours au 1er décembre de l'année précédente.
La liste mise à jour est constituée par classe d'emplois et par ordre de
durée d'emploi.
2-3.15 La période du 15 février ou le jour
ouvrable qui suit si cette dernière survient un jour de fin de semaine, au 15
mars ou le jour ouvrable qui suit si cette dernière survient un jour de
fin de semaine est la période de vérification du projet de la liste
mise à jour. Le syndicat peut vérifier les noms inscrits à la liste
ainsi que les durées d'emploi et , le cas échéant, demander, durant cette
période, une révision de noms et de durée d'emploi. La personne
salariée temporaire inscrite à la liste peut également demander la
révision de sa durée d'emploi. Toute demande doit être formulée par
écrit à la commission avant l5 15 mars de chaque année. Une rencontre
est alors tenue dans les cinq (5) jours de cette demande par écrite.
Suite à cette rencontre, si une mésentente subsiste, un grief est déposé
et ce, en conformité avec les dispositions du chapitre 9-0.00 de la
convention collective.
2-3.16 La liste devient officielle au moment
de sa publication par la commission après le 15 mars et aucune modification
ni contestation ne peut y être faite. La liste mise à jour demeure
officielle jusqu'à ce qu'elle soit remise à jour.
2-3.17 La personne salariée n'ayant pas
complété ou réussi sa période d'essai prévue à la clause 1-2.15 de la
convention collective demeure incluse à la liste. Le temps fait durant
cette période d'essai est calculé et ajouté à sa durée d'emploi lors de
la mise à jour.
Règle relatives aux motifs d'absence reconnus
2-3.18 Pour la personne salariée temporaire
concernée par la clause 2-1.01 B) a) de la convention collective, sont
considérés comme des motifs d'absence reconnus, tous les droits prévus au
champ d'application de la clause 2-1.01 B) a) de la convention collective.
2-3.19 Pour la personne salariée temporaire
qui a travaillé de façon continue au moins six (6) mois, sont considérés
comme des motifs d'absence reconnus, tous les droits prévus au champs
d'application de la clause 2-1.01 B) b) de la convention collective.
2-3.20 Pour la personne salariée temporaire
concernée à la clause 2-1.01 D) h) de la convention collective, sont
considérés comme des motifs d'absence reconnus, tous les droits prévus au
champs d'application de la clause 2-1.01 D) h) de la convention collective.
La commission peut exiger de la part de la personne salariée
absente, une attestation écrite pour ces absence, le tout conformément aux
dispositions de la convention collective régissant cette matière, le cas
échéant.
Règle relatives à la radiation de la liste
2-3.21 Est radié de la liste officielle,
sans attendre la mise à jour, la personne salariée qui a refusé trois (3)
offres d'emploi de la commission au cours de la même année sans motif jugé
valable dont la preuve lui incombe. À titre d'exemple :
faute de transport pour travailler à l'école du Bout de l'Isle
2-3.22 Est radié de la liste officielle,
sans attendre la mise à jour, la personne salariée qui a obtenu un poste
régulier à temps plein.
2-3.23 Est radié de la liste officielle,
sans attendre la mise à jour, la personne salariée qui ne s'est pas
présentée au travail à la date désignée par la commission, sans motif
jugé valable dont la preuve lui incombe.
2-3.24 Est radié de la liste officielle,
sans attendre la mise à jour, la personne salariée qui n'a pas donné de
prestation de travail depuis vingt-quatre (24) mois.
Autres modalités
2-3.25 Il est de la responsabilité de la
personne salariée de fournir le ou les numéros de téléphone où elle peut
être rejointe.
La personne salariée que la commission scolaire a appelée
pour lui offrir une affectation temporaire a un délais raisonnable pour
retourner l'appel si elle n'est pas disponible au moment de l'appel.
Le défaut de retourner l'appel dans ce délai raisonnable
autorise la commission scolaire à communiquer avec la personne salariée
suivante apparaissant sur la liste.
2-3.26 Les parties conviennent de maintenir
en emploi la personne salariée assignée à l'une ou l'autre des situations
prévues à la clause 2-3.03 de la présente au moment la signature de la
présente. Si une nouvelle assignation survient, cette dernière est
octroyé en conformité avec les présentes règles.
2-3.27 La personne salariée détenant un
poste régulier à temps complet ou ayant démissionné ou ayant pris sa
retraite est exclue de la liste.
2-3.28 La personne salariée régulière à
temps partiel peut être inscrite à la liste aux conditions suivantes:
-
L'horaire du poste de la personne régulière à temps
partiel ne peut chevaucher l'horaire de l'assignation;
-
L'assignation n'est pas rémunérée à temps
supplémentaire, sauf pour les heures faites en sus de 7 h 45 heures par
jour. Cette règle ne peut avoir pour effet d'obliger la commission
d'offrir une assignation qui ferait excéder la semaine normale de travail
à la personne salariée régulière à temps partiel;
-
L'assignation est en complément à sa semaine régulière
de travail jusqu'à concurrence de 38 h 45 par semaine.
Les présentes ententes sont applicables jusqu'à la
date de son remplacement.